Les infos légales sur un site web, c’est pas une option !
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Le législateur a mis en place un certain nombre de règles qui s’applique à toutes et tous, qu’on le veuille ou non.
Publier un site web sans infos légales, c’est comme circuler dans une voiture sans plaques d’immatriculation !
Que dit la loi ?
Le site Service-Public recense les éléments clés de LCEN (Loi sur la Confiance dans l’Economie Numérique) à propos des informations légales à publier sur son site web français :
III.-1. Les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettent à disposition du public, dans un standard ouvert :
a) S’il s’agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription ;
b) S’il s’agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s’il s’agit d’entreprises assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l’adresse de leur siège social ;
c) Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée ;
d) Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse et le numéro de téléphone du prestataire mentionné au 2 du I (explication : l’hébergeur).
2. Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication au public en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse du prestataire mentionné au 2 du I, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d’identification personnelle prévus au 1.
Les personnes mentionnées au 2 du I sont assujetties au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, pour tout ce qui concerne la divulgation de ces éléments d’identification personnelle ou de toute information permettant d’identifier la personne concernée. Ce secret professionnel n’est pas opposable à l’autorité judiciaire.
Cookie
Avant de déposer ou lire un cookie, les éditeurs de sites ou d’applications doivent :
- informer les internautes de la finalité des cookies ;
- obtenir leur consentement ;
- fournir aux internautes un moyen de les refuser.
La durée de validité de ce consentement est de 13 mois maximum. Certains cookies sont cependant dispensés du recueil de ce consentement.
Que risque t’on ?
VI.-1. Est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 Euros d’amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale exerçant l’une des activités définies aux 1 et 2 du I, de ne pas satisfaire aux obligations définies aux quatrième et cinquième alinéas du 7 du I du présent article ni à celles prévues à l’article 6-1 de la présente loi, de ne pas avoir conservé les éléments d’information visés au II du présent article ou de ne pas déférer à la demande d’une autorité judiciaire d’obtenir communication desdits éléments.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l’article 131-39 de ce code.L’interdiction mentionnée au 2° de cet article est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.
2. Est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 Euros d’amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale exerçant l’activité définie au III, de ne pas avoir respecté les prescriptions de ce même article.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l’article 131-39 de ce code.L’interdiction mentionnée au 2° de cet article est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.
Le manquement à l’une de ces obligations peut être sanctionné jusqu’à un an d’emprisonnement, 75 000 € d’amende pour les personnes physiques et 375 000 € pour les personnes morales.
Ça rigole pas !
Les agences web & webmasters indépendants
Il suffirait d’une jurisprudence pour engager la responsabilité des agences web et webmasters indépendants, surtout s’ils ont l’habitude de ne pas indiquer les mentions légales de leurs clients sur les sites qu’ils créent/administrent pour leur compte et même sur le leur pour certains.
Mais alors un site d’hôtel doit faire tout ça ?
Eh oui. Pour une fois qu’une loi ou norme ne coûte pas cher à mettre en place hormis quelques minutes, mais cher si on ne le fait pas, autant s’y conformer.
Il ne suffit pas de répondre aux avis des clients en disant « on respecte les clients » ou "on aime le pognon les clients" si on respecte pas cette obligation de transparence.
Et les CGV ?
Dans leur immense majorité, les hôteliers se contentent des CGV (Conditions générales de Vente) que leur moteur de réservation inclut par défaut. Néanmoins ceci ne suffit pas car un internaute qui ne déclenche pas la réservation en ligne mais souhaite néanmoins savoir à quelle sauce il va être traité doit le lire facilement, sans passer pour un procédurier s’il ose poser les questions au téléphone.
Sur un plan technique, quand les CGV sont présentes uniquement sur le moteur de réservation, l’URL est donc très souvent celle du prestataire du moteur de réservation, pas celle de l’hôtel ==> pour un juge pas forcément si tatillon que ça, le site web de l’hôtel n’est de facto pas conforme à la loi. On peut discuter du manque notoire de volonté des éditeurs de moteur de réservation qui ne se mettent pas à a place du client à propos des URLs, néanmoins ça n’est pas le sujet.
Au passage, il est utile de rappeler qu’il ne suffit pas d’indiquer « l’hôtel se réserve le droit de procéder à une pré-autorisation » pour qu’elle soit légale ! N’hésitez pas à lire ou relire Du bon usage de la pré-autorisation.
A quoi ça sert ?
Ça sert à protéger le consommateur personne physique mais aussi personne morale : on doit pouvoir savoir qui est responsable, quelle société se cache derrière le site, vers qui se retourner si on a un problème, à qui demander la modification d’une information erronée, etc...
Ça s’appelle la TRANSPARENCE !
Oui mais lui il le fait pas !
Se réfugier derrière un « oui mais untel ne le fait pas » n’est pas une excuse pour la justice. C’est comme si se défendre d’un excès de vitesse était « ben oui mais lui il roulait aussi vite que moi mais vous ne l’avez pas arrêté ».
Dès lors que votre entreprise est domiciliée en Europe, vous n’avez strictement aucune excuse. En effet tous les pays européens ont des législations équivalentes à la loi française sur ce sujet.
OK mais on va les planquer
Diffuser ses infos légales n’est pas le seul critère, il faut qu’elles soient faciles à trouver et lisibles (pas de lettres de la même couleur que le fonds). On a pris l’habitude de trouver ces « Mentions légales » en bas de TOUTES les pages d’un site web.
La tentation est grande de créer un labyrinthe, néanmoins plus la page sera difficile à trouver, moins le juge sera clément.
Et vos fournisseurs ?
Si vos prestataires, tout particulièrement votre agence web, ne diffusent pas leurs propres mentions légales, la seule chose raisonnable à faire est de fuir !
Sur TH, on va assumer nos responsabilités
Les annonceurs qui ne publient pas leur mentions légales & CGV sur leurs site web vont progressivement voir leurs publicités supprimées s’ils refusent de se mettre en conformité. Il est en effet hors de question que TH puisse recommander des prestataires qui ne respectent pas ce simple principe de transparence.
Complément au 19 mars 2019
Dans un arrêt rendu en janvier 2019, la Cour de Cassation (Cass. crim., 22 janv. 2019, n° 18-81.779) a rappelé les dispositions de la Loi pour La Confiance dans l’Economie Numérique (art. 6 LCEN) selon lesquelles la mention du directeur de la publication d’un site internet fait partie des mentions légales obligatoires et a confirmé l’arrêt d’appel de la Cour d’appel de Paris du 18 janvier 2018, qui avait condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis et 5 000 € d’amende le véritable éditeur d’un site internet qui ne se présentait pas comme tel.
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