Touche pas au grisbi, slogan de la société DAY USE ?

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Après notre article à propos de la marque haricot vert DayUse, les témoignages ont été nombreux concernant les autres pratiques de DayUse : clause (illégale ?) de non concurrence, faux avis, affabulation, intimidation...
Mais quelle est donc cette clause qui pourrait être illégale ?
On vous épargne la clause qui dit que le contrat est pour 2 ans et qu’il faut résilier par recommandé AR 2 mois avant expiration, sinon ce sera reparti pour 2 ans. On dirait du pur France Telecom de la bonne époque !
Les choses sérieuses sont dans l’article 13 des conditions générales de Dayuse stipule : « Pendant toute la durée du contrat, et en cas de reconduction mais pour une durée maximum de cinq ans, l’hôtel s’interdit de s’engager avec une société concurrente proposant le même service que Day Use, c’est-à-dire proposant des tarifs d’hébergement journaliers diurnes définis pour une ou plusieurs heures. »
Euh... qui sait où en sera le web dans 5 ans et surtout où en sera la SAS DAY USE dans 5 ans si elle continue à agir de cette manière ?
Le paragraphe suivant vaut également son pesant d’or car la clause s’applique après terminaison du contrat : « En cas de terminaison du contrat d’hôtel, pendant la première période contractuelle de deux ans, l’hôtel à la date de résiliation et pendant une durée d’un an ne pouvant excéder en tout état de cause la durée initiale du contrat de deux ans, s’interdit de s’engager avec une société concurrente proposant le même service que Day Use. »
Vous n’avez pas tout compris ? C’est sans doute fait exprès, comme le fait que c’est écrit en tout petit et très serré :
- option 1 : votre résiliation est effective antérieurement au 2e anniversaire -> vous êtes ferrés pour 2 ans tout rond
- option 2 : votre résiliation est effective postérieurement au 2e anniversaire -> vous êtes ferrés pour 5 ans tout rond
==> le choix c’est donc soit 2 ans, soit 5 ans, enfin si on oublie le fait que ne pas signer le contrat est également une option. Ah mince, c’est peut être malvenu de rappeler que ne pas signer est un choix finalement pas si inconsidéré qu’il en a l’air, mais tant pis, c’est assumé...
Parmi les géants du web, ni Booking.com, ni Expedia, ni même le très agressif Uber n’incluent une telle clause de non-concurrence : « t’as pas le droit de travailler avec mon concurrent parce que tu comprends, moi j’ai investi de l’argent alors c’est comme ça et pas autrement et puis de toute façon c’est pas négociable parce que sinon je vais me fâcher tout rouge ». Manque plus que le grand frère vienne casser la figure du vilain canard qui ose faire la même chose. C’est vrai que ses concurrents n’ont pas investi temps et argent et n’ont pas le droit de vivre, surtout ceux qui étaient là avant !
Séquence flashback
En 1893, l’éminent Joseph Pulitzer obtenait de l’Associated Press, une agence de presse américaine dont il était membre, que le journal Saint-Louis Chronicle appartenant à son concurrent direct, un certain Edward Scripps, soit écarté de cette agence de presse et de facto ne reçoive plus les communiqués, conduisant à la faillite du Saint-Louis Chronicle. En 1900, la Cour Suprême de l’Illinois interdisait formellement à une agence de presse d’écarter un de ses membres dans son Arrêt Inter Ocean Publishing contre Associated Press.
Il y a 116 ans, la justice américaine a réglé le problème de cette entrave à la libre concurrence dans le domaine de la presse. Oui mais c’est pas pareil parce que c’est là bas et pas ici, et puis surtout c’est tout en anglais alors qu’ici on parle français...
La libre concurrence, fondement de l’Europe
En Europe, des textes sacralisent le principe de la libre concurrence. L’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) (article 81, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne (traité CE)), interdit tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d’associations d’entreprises et toutes les pratiques concertées susceptibles d’affecter le commerce entre pays de l’Union européenne (UE) et ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence.
Par le jeu d’exemptions, certaines entreprises parviennent cependant à s’exonérer de ce principe et c’est exactement ce que tente de faire la société SAS DAY USE, celle-là même dont nous dénoncions les pratiques concernant l’utilisation de la marque « DAYUSE ».
L’avis de la DIRECCTE
Interrogé sur cette clause de non-concurrence renouvelable par tacite reconduction de la SAS DAY USE, le directeur régional Paris Île de France de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) répondait en 2014 « …je vous informe qu’au terme des vérifications effectuées et sous réserve de l’appréciation des tribunaux, l’article 5 du règlement européen n°330/2010 du 20 avril 2010 serait susceptible de s’appliquer en l’espèce… »
Ce que dit l’article 5 du règlement européen n°330/2010 : « Il y a lieu de limiter le bénéfice de l’exemption par catégorie prévue par le présent règlement aux accords verticaux dont on peut présumer avec suffisamment de certitude qu’ils remplissent les conditions prévues à l’article 101, paragraphe 3, du traité. »
Sur sa page Lignes directrices concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE (article 81, paragraphe 3, du traité CE), EUR-Lex énonce 4 conditions cumulatives préalables à une possible exemption :
gains d’efficacité ;
apport d’une partie équitable du profit aux consommateurs ;
caractère indispensable des restrictions ;
pas d’élimination de concurrence.
Dans le cas de la SAS DAY USE, ces 4 conditions ne sont pas réunies. Comment la SAS DAY USE pourrait-elle prétendre à une quelconque exemption au principe de libre concurrence ?
Nostalgie quand tu nous tiens…
Au-delà de cette archaïque clause de non-concurrence, il est important de noter que l’extranet de la SAS DAY USE ne permet pas aux hôtels de gérer prix/dispo mais uniquement de consulter/valider des réservations.
Fermer des dates impose de faire « une demande de fermeture » par fax ou email, ce qui peut engendrer des « discussions ». Imaginez par exemple un hôtel de plage un week-end d’Ascension où les séjours sont tous ou quasiment tous pour plusieurs nuits : avec toutes les chambres en recouche ou presque, difficile de vendre une chambre en day-use. Et bien pas pour la SAS DAY USE qui risque fort de discutailler à propos de la fermeture du planning. #cékilepatron
On est donc revenu au bon vieux temps des allotements papier et des tarifs linéaires. #lanouveauté
La Loi Macron ? On s’en fout !
Leur contrat de 2016 (voir en bas de page) fait référence aux « conditions générales de Dayuse » au 1er janvier 2016. Enfin il ne change pas beaucoup de la version précédente de novembre 2014.
L’article 7 de ces « conditions générales » impose la parité tarifaire. C’est certain qu’on en a jamais entendu parlé dans la presse ni à la télé, alors ces braves gens de la société DAY USE ne sont pas au courant que la clause est dead, kaput, has been, terminée, obsolète, hors d’usage...
Pas de contrat de mandat. Pourtant le préambule des conditions générales indique « ...DAY USE... est le prestataire d’un système de réservation d’Hôtels en ligne... ». La Loi Macron parle de « rapports entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne ». Ah ben voilà la preuve que les mots sont différents donc la loi ne s’applique pas à DAY USE. #CQFD
Une clause dit « L’hôtel accepte de ne pas distribuer d’emails promotionnels ou marketing à des clients obtenus via DAYUSE (dayuse-hotels.com) ». Dites-nous M’sieur Day Use, est-ce que les hôteliers ont le droit de parler à VOTRE client du temps, du trafic, des grèves, du quartier, etc... ? Parce que là on se pose sérieusement la question. Et puis il va falloir former les réceptionnistes à répondre au client qui voudrait des renseignements pour une prochaine fois : « Je vous en supplie Monsieur le client, ne me forcez pas à vous donner notre carte de visite sinon l’hôtel sera banni pour 5 ans de tout site de « day use ». S’il-vous-plait, allez ailleurs la prochaine fois parce que je veux pas d’histoire vous comprenez... ». #nimportequoi
Et bien entendu la SAS DAY USE facture sa commission en HT sur le prix de la chambre TTC mais aussi sur les extras eux aussi en TTC. Ben oui, ya pas de mal à se faire du bien...
Affabulation ?
Sur la page CGU du site dayuse.fr, l’article IV intitulé COMITÉ D’EXPERTS, on peut lire : « Le comité d’experts est composé des 5 représentants légaux - également fondateurs - du site www.dayuse.com
, tous spécialistes et professionnels de l’hôtellerie. Ils se portent garants du sérieux du site, de ses orientations, de ses contenus éditoriaux. Ils sont vigilants quant au respect du code de déontologie du site, veille aux bonnes pratiques de leur fournisseurs hôteliers et aux éventuelles recommandations de L’UMIH (Union des Métier et des Industries de l’Hôtellerie). » #mytho
Contactée à propos de cette clause, la responsable juridique de l’UMIH répondait récemment : « je ne vois pas de quelles « recommandations de l’UMIH » se prévaut cette société ! ».
Pas d’avis ? C’est pas grave on va en faire des faux !
Les 9 avis déposés sur Google à propos de Dayuse sont plutôt sympas :
Dans le détail, 8 émanent de salariés, stagiaires ou sous-traitants de Dayuse !!! Le neuvième est néanmoins suspect mais le lien n’est pas aussi simple à établir que pour les 8 autres.
Margaux Rdn est une ancienne salariée du service Marketing & Communication de Dayuse
Il est instructif de lire la ligne de défense de Margaux Rdn (juin 2015) à la communauté Wikipédia qui se posait des questions quant à la pertinence de la page de la SAS DAY USE sur Wikipédia : « Je crois qu’on ne se comprend pas. Je suis une étudiante, et je fais un mémoire sur l’hôtellerie. A ce titre, j’ai pu me rapprocher de DAYUSE. Mais, non, je ne suis pas rémunérée. Depuis quand un mémoire est rémunéré ? Par ailleurs, je m’intéresse au futur de l’hôtellerie. Ce à quoi, grâce à mes recherches, je me suis rendue compte que Dayuse avait une solution plus qu’intéressante dans la gestion hôtelière. M’étant étonnée de ne pas trouver de wikipédia sur le sujet, j’ai voulu en créer une. »
#jesuisunementeuse
Maria Salvatori
Quant à Maria Salvatori, elle a tendance à « liker » facilement les publications Facebook de Dayuse mais le lien avec Dayuse n’est pas direct, enfin pas facile à trouver. Alors accordons lui le bénéfice du doute...
Mickael Aymé est le graphiste de Dayuse
Julien Siegfried est Head of Sales de Dayuse
Pas de bol, il existe un autre Monsieur qui s’appelle Julien Sieg et qui a déposé le 14 avril 2016 un avis sur l’AppStore : « De beaux Hotels, très pratique pour mes déplacements pros. ». Le destin s’acharne... #jepleure
Adrien Gateau est le Country Manager Germany de Dayuse
Audrey Bonna a été stagiaire chez Dayuse d’octobre 2014 à juillet 2015
Béatrice Nattes est en charge des relations presse de Dayuse
En effet son nom et son adresse email sont présents dans le dossier de presse.
Béatrice Nattes aime tellement Dayuse qu’elle a posté 2 avis sur Google :
Nadège Perelman a été stagiaire chez Dayuse de décembre 2014 à avril 2015
Lorenzo Sciotti est US Head of Sales de Dayuse
Des faux avis également sur Google Play
Le premier nom est Christophe Apatie, photographe professionnel, qui a réalisé des photos de David Lebée (fondateur de la société DAY USE) pour une interview en décembre 2015, alors que son avis date du 16 avril 2016. Pure coïncidence...
Leonardo Giovannelli ? Chargé de clientèle de Dayuse.
Giuseppina Galoppo ? Sales Executive de Dayuse.
Gregory Sohn ? CTO de Dayuse.
Y-a-t-il besoin d’aller chercher s’il y a un lien entre les autres personnes et Dayuse ?
Conclusion
A la lecture des très nombreux emails que des hôteliers ont bien voulu nous transmettre et des nombreux témoignages collectés, on dénote une forte propension des salariés et dirigeants de la SAS DAY USE à tenter d’ intimider les vils hôteliers qui osent proposer des prix qui ne plaisent pas, qui osent fermer des dates ou qui osent passer outre la clause illégale de non-concurrence.
Après l’abus d’utilisation du mot « day use », après cette clause de non-concurrence qui laisse penser qu’elle est illégale, après l’intimidation, après l’affabulation et après les faux avis, quelle circonstance atténuante pourrait-on encore trouver aux dirigeants de la SAS DAY USE pour leurs comportement et pratiques dans le cadre de leurs fonctions ?
On ne peut que se poser la question de savoir pourquoi des investisseurs ont-ils pu investir autant d’argent, 16 millions d’euros (1 M€ la 1re fois puis 15 M€ la 2de), dans cette société et sur ce marché qui n’est finalement qu’une micro-niche ? La question subsidiaire qui vient à l’esprit n’est pas « qui va déchanter ? », mais quand...
Mais surtout qu’attendent les concurrents de Day Use pour faire dire au tribunal que la marque haricot vert « DayUse » n’appartient pas à la SAS DAY USE et/ou dire de cette clause de non-concurrence qu’elle est totalement illégale ? Côté syndicats hôteliers français, rien n’a encore été fait… #unjour
Le contrat hôtel de Dayuse
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