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lundi 20 avril 2026

CJUE : les clauses de parité étendue ou restreinte de Booking_com définitivement interdites dans toute l’Europe

 

Un tribunal hollandais, le Rechtbank Amsterdam, avait saisi à titre préjudiciel la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) à propos de la « parité tarifaire », cette clause contractuelle qui a eu pour conséquence de fausser la concurrence.

Définitions : parité restreinte ou parité étendue

La parité étendue était celle insérée dans tous les contrats originels de Booking.com. Elle interdisait à l’hôtel de distribuer, tous canaux confondus, des tarifs inférieurs à ceux publiés par l’hôtel sur Booking.com.

La France avec la Loi Macron en 2015 ainsi que l’Italie ou la Suède ont interdit cette clause. Depuis, d’autres pays l’ont également interdite, soit par la loi, soit par la jurisprudence.

Suite à cela, Booking.com a inséré dans ses contrats des pays ayant rejeté la parité étendue une nouvelle clause de « parité restreinte » qui limitait l’interdiction faite aux prestataires d’hébergement de proposer leurs chambres à de meilleurs prix que ceux proposés sur son site booking.com aux offres faites par leurs propres canaux de vente. Autrement dit, les autres OTAs pouvaient avoir un prix inférieur à Booking.com mais pas l’hôtel.

La position de la CJUE

Les termes exacts de la Cour sont :
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :

  1. L’article 101, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que : les clauses de parité, aussi bien étendue que restreinte, insérées dans les accords conclus entre les plateformes de réservation hôtelière en ligne et les prestataires de services d’hébergement n’échappent pas à l’application de cette disposition au motif qu’elles seraient accessoires auxdits accords.
  2. L’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 330/2010 de la Commission, du 20 avril 2010, concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, [TFUE] à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées, doit être interprété en ce sens que : dans une situation dans laquelle une plateforme de réservation hôtelière en ligne sert d’intermédiaire dans des transactions conclues entre des établissements d’hébergement et des consommateurs, la définition du marché en cause aux fins de l’application des seuils de parts de marché prévus à cette disposition exige un examen concret de la substituabilité, du point de vue de l’offre et de la demande, entre les services d’intermédiation en ligne et les autres canaux de vente.

Comment interpréter ces mots ?

Interrogé à propos des conséquences de cette décision pour les hôtels français, Maître Marc Barennes, Associé, Geradin Partners déclarait hier :

Les principales conséquences pratiques du présent arrêt pour les syndicats d’hôtellerie et les hôteliers sont, de notre avis et à ce stade liminaire de notre analyse, les suivantes :

  • Premièrement, les clauses de parité tarifaire, restreintes et étendues, imposées par Booking aux hôteliers dans leurs contrats doivent être considérées comme nulles.
  • Deuxièmement, dans l’hypothèse où Booking maintiendrait ces clauses de prix tarifaires ou prendrait des mesures de rétorsion contre les hôtels ne les respectant pas, les hôtels auraient la possibilité de saisir l’Autorité de la concurrence ou les juridictions françaises afin d’obtenir des injonctions visant à ce qu’il soit mis à l’application de ces clauses.
  • Troisièmement, la CJUE confirme dans son arrêt le droit des hôtels français et européens à demander réparation dans le cadre d’actions en indemnisation en raison des manques à gagner qu’ils ont subis résultant de la mise en œuvre de ces clauses.

La dure réalité du business

Comme je l’ai plusieurs fois écrit, le fait que le critère de parité entre ou non dans l’algorithme de classement ne compte plus vraiment aujourd’hui car ne pas respecter la parité tarifaire signifie :

  1. prix direct inférieur au prix OTA ⟹ moins de résa par cet OTA
  2. moins de résa par cet OTA ⟹ un indice de classement sur cet OTA qui se détériore
  3. un indice de classement moins bon ⟹ un plus mauvais placement sur le site
  4. un plus mauvais placement sur le site ⟹ moins de visibilité
  5. moins de visibilité ⟹ moins de vente sur cet OTA (et peut être ailleurs au passage)

Plus l’hôtel est exceptionnel, moins cette réalité s’impose à lui. A contrario, un hôtel « normal » dans une rue ou un quartier avec d’autres hôtels « normaux » y est confronté.

Conclusion

Cette jurisprudence est définitive à propos de l’interdiction formelle de tout clause de parité tarifaire dans l’intégralité des pays de l’Union Européenne.Cet arrêt vient s’ajouter à d’autres arrêts qui ont clarifié le rôle de Booking.com et des OTAs ainsi que la position dominante de Booking.com.

Cette décision n’aura à ce stade de l’histoire plus d’impact sur la position dominante de Booking.com. Attendons de voir comment Booking.com va proposer de se conformer au DMA et surtout si l’Europe va accepter ses propositions. Maintenant que Thierry Breton a démissionné de la Commission Européenne et que son poste a été réparti entre plusieurs commissaires, le commissaire en charge des dossiers DMA et DSA va-t-il ou elle savoir rester aussi ferme ?

En parallèle, la piste de la demande de réparation semble être un excellent sujet qui pourrait coûter très cher à Booking.com. Imaginez si chaque hôtel français pouvait récupérer 3, 5 ou 10% des commissions versées à Booking.com depuis des années...

 

 

Réponse officielle du service de presse Booking France le 20 septembre 2024

Nous sommes déçus du jugement rendu par la Cour de justice de l’Union européenne aujourd’hui. Bien que nous étudions encore actuellement le contenu du jugement, nous maintenons que les clauses de parité tarifaire qui ont historiquement existé en Allemagne étaient proportionnées et nécessaires à la relation entre les partenaires d’hébergement et Booking.com, et que Booking.com opère sur un marché concurrentiel. Le tribunal d’Amsterdam devra maintenant appliquer ce jugement aux faits de l’affaire

 
 
 
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